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Cfdt de la Cpam de Paris
28 août 2012

Harcèlement sexuel

Précisions sur la loi sur le harcèlement sexuel

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La loi sur le harcèlement sexuel a été publiée au Journal officiel le 7 août 2012. Une circulaire ministérielle, parue à la même date, revient en détail sur la loi du 6 août.

Le nouvel article 222-33 du Code pénal donne une double définition du harcèlement sexuel, selon qu’il s’agisse de faits répétés ou d’un acte unique.

Le harcèlement sexuel est définit comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante ».

La circulaire précise que le délit, pour les faits répétés, suppose des comportements de toute nature (propos, gestes, envois ou remises de courriers d’objet, attitudes…) qui sont imposés à la victime, qui sont répétés et qui présentent une connotation sexuelle. Ces actes doivent avoir été subis et non désirés par la victime.

L’absence de consentement peut résulter du contexte dans lequel les faits ont été commis. La condition de répétition des actes exige que les faits aient été commis à au moins deux reprises.

Les comportements doivent avoir une connotation sexuelle ce qui n’exigent pas qu’ils soient explicites. Ils doivent soient porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant (propos ou comportement ouvertement sexiste, grivois, obscènes etc..) soit créer une situation intimidante, hostile ou offensante et rendant ainsi les conditions de travail insupportables.

 

Le II de l’article 222-33 indique « qu’est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». La circulaire ministérielle précise la notion de pression grave. Celle-ci recouvre différentes pratiques dans lesquelles une personne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contre-partie :

- soit d’un avantage pour cette dernière tel qu’un emploi, une augmentation…

- soit de l’assurance qu’elle évitera une situation tel que le licenciement, la mutation non désirée ….

La gravité des pressions s’apprécie au regard du contexte (relation entre le harceleur et sa victime, situation dans laquelle se trouve la victime, capacité plus ou moins grande de la victime à résister…)

 

La loi prévoit circonstances aggravantes du délit de harcèlement sexuel :

- s’il est commis sur une mineure de 15 ans avec des circonstances aggravantes s’il est commis sur des mineurs de 15 à 18 ans dans le cadre du travail

- s’il est commis avec un abus d’autorité.

 

La nouvelle loi du 6/08 sanctionne de façon spécifique les discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel (Code pénal, art 225-1-1 nouveau). La discrimination concerne à la fois :

- les personnes elles-mêmes victimes de harcèlement

- les personnes qui ont témoignées de ces faits.

Pour télécharger la fiche "infoblog" cliquez ici : InfoBlogHarcelement

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